M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Full text
56. La convention entre la Fédération et son agent externe prévoit:
(1)  la confidentialité des renseignements reçus par l’agent externe dans l’exécution de son mandat;
(2)  les rapports qu’il doit remettre à la Fédération;
(3)  la rémunération de l’agent externe.
Décision 9103, a. 56; Décision 9445, a. 11; Décision 9683, a. 2; Décision 10591, a. 26.
56. La convention entre la Fédération et le gestionnaire du système centralisé de vente de quota doit prévoir:
(1)  la transparence et la confidentialité des opérations du gestionnaire du système centralisé de vente de quota;
(2)  la procédure de vente aux enchères;
(3)  la gestion de chacun des quotas des producteurs jusqu’à ce que la transaction soit complétée;
(4)  les rapports que doit faire le gestionnaire du système centralisé de vente de quota à la Fédération;
(5)  la rémunération du gestionnaire du système centralisé de vente de quota;
(6)  l’obligation faite au gestionnaire du système centralisé de vente de quota de publier après les enchères le prix de vente.
Décision 9103, a. 56; Décision 9445, a. 11; Décision 9683, a. 2.